Le protoxyde d’azote, souvent appelé « gaz hilarant », est de plus en plus réglementé en France en raison de ses usages détournés et des risques pour la santé publique. Dans l’Hérault, comme dans d’autres régions, des mesures strictes ont été mises en place pour limiter son accès et son utilisation.
Face à l’accroissement de l’usage détourné du protoxyde d’azote pour ses propriétés euphorisantes avec des conséquences qui peuvent être graves sur la santé des consommateurs, le Préfet de l’Hérault, François-Xavier Lauch, a interdit par arrêté la détention et la consommation de protoxyde d’azote pour les mineurs sur la voie publique dans le département de l’Hérault.
Cette consommation occasionne également des troubles à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques caractérisés par des nuisances sonores, des attroupements et des rixes.
De plus, cet usage détourné du produit est générateur d’une pollution environnementale avec des dépôts sauvages de cartouches usagées à proximité des lieux de consommation aux abords des parcs, jardins et des établissements scolaires.
Notre commune est malheureusement concernée par cette problématique qui touche à la santé. Ce sont plusieurs dizaines de cartouches qui ont été récupérées sur l’espace public depuis quelques mois.
Ce que dit la loi *
Article 1er : La détention par les mineurs de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ce gaz est interdite sur le département de l’Hérault.
Article 2 : La consommation de protoxyde d’azote sous toutes les formes est interdite aux personnes mineures dans l’espace public sur le département de l’Hérault. En application de l’article L 3611-1 du code de la santé publique, le fait de provoquer un mineur à faire un usage détourné d’un produit de consommation courante pour en obtenir des effets psychoactifs est puni de 15 000 € d’amende.
Article 3 : Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, bonbonnes et bouteilles contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote ou tout autre récipient sous pression contenant ou ayant contenu ce gaz est interdit. En application de l’article R 15-33-29-3 du code de procédure pénale, le fait de déposer illégalement des déchets, ordures et autres matériaux sur la voie publique en vertu des articles R 644-2 et R 635-8 du code pénal est passible d’une amende de quatrième et cinquième classe.
* arrêté préfectoral 024.11.DS.0815